LÉGISLATION FRANÇAISE

ARTICLES DE LOI SUR LE PILLAGE PATRIMONIAL ET SUR L’UTILISATION DE DÉTECTEURS DE MÉTAUX

Article 311-4-2 : Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :(…) Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ; (…) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165324

Article 322-3-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :(…) Le patrimoine archéologique, au sens de l’article L.510-1 du code du patrimoine ; (…) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165341

Article 322-3-2 : Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l’article 322-3https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165341

Article L510-1 : Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860107

Article L542-1 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006845776/2024-09-07/#LEGIARTI000006845776

Article L542-2 : Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006845776/2024-09-07/#LEGIARTI000006845776

Article L542-3 : Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006845776/2024-09-07/#LEGIARTI000006845776

Article R542-1 : L’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, prévue à l’article L. 542-1, est accordée, sur demande de l’intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter. La demande d’autorisation précise l’identité, les compétences et l’expérience de son auteur ainsi que la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s’il y a lieu, celui de tout autre ayant droit. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000024241657/2024-09-07/#LEGIARTI000024241657

Article R542-2 : L’arrêté accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites. Lorsque le titulaire d’une autorisation n’en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l’autorisation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000024241657/2024-09-07/#LEGIARTI000024241657

Article R544-3 : Quiconque utilise, à l’effet de recherches mentionnées à l’article L. 542-1, du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000024241682/2024-09-07/#LEGIARTI000024241682

Article R544-4 : Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d’utilisation relative à un matériel permettant la détection d’objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 est puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000024241682/2024-09-07/#LEGIARTI000024241682